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Article 431 du code de procédure civile et respect du procès équitable

Viole les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 16 et 431 du NCPC, l’arrêt qui ne constate pas que les parties avaient eu communication des conclusions du ministère public et des pièces jointes, et qu’elles avaient eu la possibilité d’y répondre.

par L. Dargentle 6 février 2008

Nul n’ignore que lorsque le ministère public intervient au procès civil en qualité de partie jointe (art. 424 et 429 du NCPC, devenu par application de la loi n° 2007-1787 du 20 déc. 2007 relative à la simplification du droit [art. 26-III], le code de procédure civile [c. pr. civ.]), il peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont alors mises à disposition des parties, soit en prenant la parole à l’audience (art. 431, al. 2, c. pr. civ.).

S’il a pu être jugé que cette solution, n’est pas en soi, critiquable au regard du droit à un procès...

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