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Assemblée générale de copropriété : contestation par un abstentionniste

Aucun texte n’interdit au syndic de compléter l’ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires dans le délai prévu par le décret de 1967. Il incombe au juge de rechercher si le copropriétaire abstentionniste ayant émis des réserves peut être considéré comme opposant.

par Y. Rouquetle 17 septembre 2008

Faisant fi de l’ordre d’examen des moyens, nous nous arrêterons d’abord sur ce qui nous apparaît être l’apport majeur de cette décision : la consécration par la haute cour du concept d’« abstentionniste opposant » (c’est d’ailleurs ce moyen qui entraîne la cassation partielle de la décision d’appel), avant d’envisager la possibilité, pour le syndic, de compléter l’ordre du jour initial.

La consécration du concept d’« abstentionniste opposant »

Si, selon l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (al. 2), seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les décisions des assemblées générales, la question peut se poser de savoir ce qu’il faut entendre par « opposant » ou « défaillant ».

Il existe en effet des cas où la classification est problématique.

Ainsi, par exemple, alors que l’opposition se caractérise généralement par un vote « contre », le statut d’opposant a été reconnu au copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par l’assemblée à défaut de majorité requise (Civ. 3e, 24 janv. 2001, Bull. civ. III, n° 7 ; D. 2002. Somm. 1523, obs. Giverdon  ; AJDI 2001. 440, obs. Giverdon  ; IRC juin 2001. 12, obs. Capoulade ; Civ. 3e, 26 mars 2003, Administrer juill. 2003. 43, obs. Bouyeure ; Paris, 1er mars 2007, AJDI 2007. 579 ). Interprétation qu’il convient de...

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