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Assemblée générale: deux mois pour contester

Le défaut de convocation d’un copropriétaire ne rend pas l’assemblée ou les décisions prises inexistantes mais annulables. La règle selon laquelle le délai de forclusion s’applique aux actions ayant pour objet de contester les décisions d’assemblée même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, s’applique lorsque l’irrégularité est découverte postérieurement à l’expiration du délai pour agir.

par Y. Rouquetle 21 décembre 2007

Par cette décision de rejet du 19 décembre 2007, la Haute juridiction réaffirme le principe selon lequel, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions (Civ. 3e, 12 oct. 2005, Bull. civ. III, n° 191 ; R. 2005, p. 291 ; D. 2005. IR. 2627, obs. Rouquet ; ibid. 2006. Pan. 1859, obs. Capoulade  ; AJDI 2006. 35, note Capoulade   ; à propos de cet arrêt, V. aussi Sabatié, AJDI 2006. 452 ).

La particularité de l’arrêt...

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