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Assurance automobile : nouvelle directive

Une directive du 16 septembre 2009 sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation routière et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité est publiée au JOUE du 7 octobre.

par A. Astaixle 8 octobre 2009

Le texte est ambitieux puisqu’il a pour objectif la codification et la rationalisation de cinq directives, par ailleurs modifiées à de nombreuses reprises, à savoir :

  • la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ;
  • la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs ;
  • la troisième directive 90/232/CEE du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs ;
  • la directive 2000/26/CE du parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ;
  • la directive 2005/14/CE du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

De manière classique, la directive délimite tout d’abord le champ d’application et s’attache à donner les définitions des principaux termes tels que véhicule, personne lésée, bureau national d’assurance, carte verte, ou encore entreprise d’assurance.

Réaffirmation du principe de l’assurance obligatoire des véhicules

Il appartient à chaque État membre de prendre toutes les mesures appropriées pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Le contrat d’assurance doit également couvrir, non seulement les dommages causés sur le territoire national, mais également ceux causés sur le territoire des autres États membres selon les législations en vigueur dans ces États ainsi que les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des États membres pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité est applicable, lorsqu’il n’existe pas de bureau national d’assurance pour le territoire parcouru (dans ce cas, les dommages sont couverts selon la législation nationale sur l’obligation d’assurance en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel le véhicule a son stationnement habituel).

Il est possible de déroger à cette obligation en ce qui concerne certaines personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Dans ce cas, l’État membre doit dresser la liste des personnes concernées et la notifier aux autres États membres et à la Commission. Il s’engage par ailleurs à assurer l’indemnisation des dommages causés sur son territoire et sur le territoire des autres États membres par des véhicules appartenant à ces personnes.

S’agissant des contrôles d’assurances, il est précisé (art. 4) que chaque État membre doit s’abstenir d’effectuer un contrôle de l’assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le...

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