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Autorité de la chose jugée : principe de la concentration des moyens

Le demandeur doit, dès l’instance initiale, présenter l’ensemble des moyens de nature à fonder sa demande. La seule différence de fondement juridique, fût-elle avérée, ne permet pas d’écarter une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.

par M. Kebirle 2 mai 2012

Cet arrêt rendu par la première chambre civile illustre la volonté de la haute juridiction de vider le contentieux dès la première demande.

En l’espèce, une société avait conclu un contrat de partenariat et d’approvisionnement avec une coopérative de commerçants. À la suite de la rupture de ce contrat, un membre de la coopérative avait résilié son propre contrat de franchise qui le liait à cette société. Sur la demande de cette dernière, une première sentence arbitrale a conclu au caractère abusif de la résiliation et a condamné la partie fautive au versement de dommages et intérêts. Statuant en amiable compositeur, un autre tribunal arbitral a, quant à lui, déclaré fautive la rupture du contrat de partenariat et d’approvisionnement et rejeté les allégations de la société fondées sur de prétendues manœuvres déloyales de la coopérative au cours de l’exécution du contrat et après sa rupture. N’ayant pas obtenu du tribunal arbitral l’intégralité des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts, la société a dans le même temps assigné la coopérative en réparation devant une juridiction étatique pour complicité dans la rupture du contrat de franchise. Les juges du fond ont déclaré la demande irrecevable en se fondant sur l’autorité de la chose jugée attachée à la seconde sentence arbitrale. Au soutien de son pourvoi, la société arguait du fait que la décision arbitrale reposait sur un fondement...

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