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Autorité parentale : audition de l’enfant

Dans le cadre d’une demande d’exercice en commun de l’autorité parentale, un parent n’est pas recevable à reprocher à une cour d’appel d’avoir omis de rechercher si son enfant avait été informé de son droit à être entendu par le juge et assisté par un avocat dès lors qu’il ne s’est pas prévalu de ce prétendu défaut d’information devant les juges du fond.

par Thibault Douvillele 16 juillet 2013

Selon l’article 388-1 du code civil, l’enfant bénéficie du droit à être entendu dans toute procédure le concernant. L’effectivité de ce droit est laissée à la diligence du juge qui doit s’assurer « que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ». À défaut de demande de la part du mineur, celui qui est « capable de discernement peut […] être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ». L’arrêt commenté invite à s’interroger sur la place de l’audition de l’enfant dans la procédure initiée par un parent pour obtenir l’exercice en commun de l’autorité parentale.

En l’espèce, un père reconnaît tardivement son enfant. La mère est seule investie de l’exercice de l’autorité parentale. Quelque temps plus tard, le père demande l’exercice en commun de l’autorité parentale sur sa fille. La cour d’appel le déboute. Il forme un pourvoi en cassation considérant que sa demande était bien fondée. Il estime, tout d’abord, que, pour statuer sur l’exercice en commun de l’autorité...

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