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Autorité parentale: révision par une cour d’appel de sa décision

Aux termes de l’article 373-2-13 du code civil, les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge.

par Thibault Douvillele 26 juillet 2013

Aux termes de l’article 373-2-13 du code civil, « les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ». En d’autres termes, toutes les dispositions relatives à l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées et cela quelle que soit leur nature, convention homologuée ou décision du juge aux affaires familiales. De manière originale, la Cour de cassation se prononce, ici, dans l’hypothèse où une cour d’appel révise une décision qu’elle a précédemment adoptée dans une même instance.

Par un jugement du 18 juin 2009, un juge aux affaires familiales saisi par le père d’un enfant, prononce l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents, fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère et organise les modalités du droit de visite et d’hébergement du père et détermine la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de ce dernier. La mère interjette appel et conteste...

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