- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Autorité parentale: révision par une cour d’appel de sa décision
Autorité parentale: révision par une cour d’appel de sa décision
Aux termes de l’article 373-2-13 du code civil, les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge.
par Thibault Douvillele 26 juillet 2013
Aux termes de l’article 373-2-13 du code civil, « les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ». En d’autres termes, toutes les dispositions relatives à l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées et cela quelle que soit leur nature, convention homologuée ou décision du juge aux affaires familiales. De manière originale, la Cour de cassation se prononce, ici, dans l’hypothèse où une cour d’appel révise une décision qu’elle a précédemment adoptée dans une même instance.
Par un jugement du 18 juin 2009, un juge aux affaires familiales saisi par le père d’un enfant, prononce l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents, fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère et organise les modalités du droit de visite et d’hébergement du père et détermine la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de ce dernier. La mère interjette appel et conteste...
Sur le même thème
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Majeurs protégés : interprétation stricte de l’altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression d’une volonté
-
Les soins psychiatriques sans consentement de nouveau devant la Cour européenne des droits de l’homme
-
Le placement à l’ASE ne peut s’effectuer au domicile d’un ou des parents (bis repetita)
-
Les effets de la décision étrangère de divorce passée en force de chose jugée
-
De l’importance de l’orientation du patient placé en soins psychiatriques sans consentement
-
[PODCAST] Quid Juris – Loi sur la fin de vie : le débat
-
Contrariété à l’ordre public international de la délégation de puissance paternelle sans l’accord de la mère
-
Le délai de prescription de l’action en constatation de la possession d’état court à compter du décès du parent prétendu