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Bail à construction et contentieux du paiement des loyers.

La prescription interdit seulement au créancier d’exiger l’exécution de l’obligation : ne peut être remise en cause l’imputation d’un paiement à la partie des loyers frappée par la prescription quinquennale. La clause prévoyant le paiement des loyers au siège d’une SCP notariale doit d’autre part s’interpréter comme habilitant cette société à recevoir le paiement. Il appartient par ailleurs au juge de rechercher si le dépôt d’une somme à la caisse des règlements pécuniaires des avocats ne constitue pas un acompte sur les loyers.

par G. Forestle 23 mai 2007

Voici un arrêt de cassation riche d’enseignements, rendu à propos du paiement du loyer d’un bail à construction participant à une opération immobilière complexe. Le contentieux portait sur le paiement des loyers dus par l’un des cessionnaires successifs du bail à la SCI bailleresse, placée en liquidation judiciaire.

I. S’appuyant sur la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil, les juges du fond avaient déclaré prescrite la demande en paiement formée par le liquidateur pour la fraction des loyers remontant à plus de cinq ans avant l’assignation. Ils avaient par ailleurs considéré que le paiement effectué par le débiteur – par la remise d’une somme consignée entre les mains de son notaire - devait s’imputer sur les loyers postérieurs à la date d’acquisition de la prescription et non, comme l’avait décidé le liquidateur, sur la partie la plus ancienne de la dette.

La Cour de cassation censure au visa des articles 2277 et 1256 du code civil. D’une part, la prescription libératoire extinctive de cinq ans interdit seulement au créancier d’exiger l’exécution de l’obligation (V. contra : Civ. 5 mars 1957 : RTD civ. 1957. 720, obs. Hébraud) – à condition bien sûr que le débiteur oppose...

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