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Bail dérogatoire expiré : respect du formalisme du congé

Le congé délivré par le locataire qui, à l’issue du bail dérogatoire, est resté dans les lieux, doit être donné par acte extrajudiciaire.

par Y. Rouquetle 5 avril 2011

Par cette décision de rejet, la cour régulatrice approuve les juges du fond pour avoir « justement déduit » que le congé donné par le locataire qui s’est maintenu dans les lieux à l’expiration d’un bail dérogatoire (C. com., art. L. 145-5) doit respecter les dispositions impératives de l’article L. 145-9 du code de commerce et, spécialement, la forme extrajudiciaire.

En l’espèce, la location d’un local à usage commercial avait été consentie pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant l’échéance. Plus de quatre années après la signature, le locataire avait donné congé selon la forme requise au contrat. Le bailleur a alors plaidé, avec succès, la nullité du congé, motif pris du non-respect du formalisme érigé par l’article L. 145-9 précité (déniant toute valeur à un congé délivré par lettre recommandée, V. not. Civ. 3e, 30 oct. 1978, Bull. civ. III, n° 321 ; 24 janv. 1996, Bull. civ. III, n° 21 ; D. 1996. IR 46 ; 30 avr. 1997, Bull. civ. III, n° 91 ; D. 1997. IR 121 ; AJPI 1997. 759, note J.-P....

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