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Bail rural : non-respect du droit de préemption par le bailleur et prix illicite

Lorsque les conditions de la vente proposées au preneur ont été modifiées par un ajout de parcelles, le bailleur doit renouveler la procédure de notification au preneur, lequel ne peut exercer de droit de substitution. Le preneur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur d’au moins 1/10e de la valeur locative fixée par arrêté préfectoral ne peut obtenir que la révision du prix.

par S. Prigentle 19 janvier 2009

L’article L. 412-10 du code rural prévoit la nullité de la vente avec substitution du preneur à l’acquéreur :

  • en cas de vente du fonds à un tiers avant l’expiration des délais prévus à l’article L. 412-9 (deux mois) ;
  • en cas de vente à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés par le bailleur au bénéficiaire du droit de préemption ;
  • en cas de vente contenant des conditions tendant à empêcher le preneur d’acquérir.

Dans tous les autres cas, l’article L. 412-12, alinéa 3, prévoit seulement la nullité de la vente avec dommages-intérêts au profit du preneur.

Au cas particulier, un projet de vente a été notifié au preneur en place. Celui-ci n’a pas fait de reprise dans les deux mois. Le vendeur dispose...

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