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Carrelage : élément d’équipement dissociable non destiné à fonctionner

Les désordres affectant le carrelage relèvent de la garantie de droit commun lorsqu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination ou lorsqu’ils affectent un élément dissociable de l’immeuble non destiné à fonctionner.

par Fanny Garciale 30 septembre 2013

Lorsqu’un désordre affecte un élément d’équipement, plusieurs actions s’offrent au maître d’ouvrage afin d’en obtenir les reprises. Le cas particulier du carrelage ou autres dallages en offre des illustrations récurrentes. Parmi les garanties légales spéciales auxquelles sont tenus les constructeurs, celle dite de « bon fonctionnement » a été instaurée pour la réparation des désordres affectant les éléments d’équipement dissociables (C. civ., art. 1792-3). Il reste qu’elle n’est pas d’application exclusive, donc un désordre affectant un élément d’équipement et présentant, par ailleurs, les caractéristiques d’un désordre d’une certaine gravité peut justifier la mise en œuvre de la garantie décennale (en ce sens, Civ. 3e, 11 févr. 1998, n° 94-21.839, RDI 1997. 450, obs. P. Malinvaud et B. Boubli  ; plus largement, V. P. Malinvaud, Droit de la construction, Dalloz Action 2010/2011, spéc. nos 474.210 s.). La garantie de parfait achèvement peut, de la même façon, trouver à s’appliquer dans l’année qui suit la réception de l’ouvrage. En l’espèce, cette dernière n’a pas été soulevée, seules les deux premières ont été invoquées.

La Cour de cassation, après avoir écarté l’application de la garantie décennale, en l’absence de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, écarte également l’application de la garantie biennale. En effet, qualifiant le carrelage d’élément d’équipement dissociable de l’ouvrage, elle en recherche la destination pour apprécier l’application ou non de la garantie de bon fonctionnement. Elle semble ici ajouter un élément d’analyse peu connu du contentieux rendu en la matière. Elle a jugé que, le carrelage n’étant pas destiné à fonctionner, la réparation des désordres l’affectant ne saurait relever de la...

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