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Cautionnement disproportionné : le banquier peut se contenter des déclarations de la caution

L’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.

par V. Avena-Robardetle 12 janvier 2011

Le caractère manifestement disproportionné de l’engagement d’une caution, personne physique, au profit d’un créancier professionnel, ne s’apprécie pas par rapport aux « biens et revenus effectifs » dont dispose la caution au moment de son engagement, mais par rapport aux « biens et revenus déclarés ». En d’autres termes, la Cour de cassation n’exige nullement des prêteurs une appréciation objective des ressources. Les établissements de crédit n’ont pas, en l’absence d’anomalies apparentes, à vérifier l’exactitude de la déclaration. En l’occurrence, la caution, alors qu’elle était au chômage, avait, dans la fiche de renseignements, fait figurer son ancien salaire et un montant de 40 000 € au titre de valeurs mobilières. Pour la Cour de cassation, la banque avait alors pu ainsi légitimement considérer qu’un cautionnement limité à 20 000 € n’était pas disproportionné au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation. N’étant pas au courant de la situation réelle de la caution, elle n’avait pas à se montrer particulièrement suspicieuse et à exiger des justificatifs. Au surplus, le fait que la caution n’ait pas elle-même rempli la fiche était sans conséquence sur son engagement dès lors qu’elle l’avait bien signée et ainsi approuvé son contenu.

Contrairement à certains juges du fond qui estiment que la disproportion doit s’apprécier objectivement sans égard à la bonne ou mauvaise foi de la caution, les Hauts magistrats n’imposent pas aux prêteurs qu’ils s’informent activement des capacités financières de la caution avant de l’inviter à...

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