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En l’absence de preuve d’un surcroît d’activité, les contrats à durée déterminée conclus à ce titre doivent être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée.
par L. Perrinle 7 janvier 2009
Le caractère exceptionnel du recours aux contrats à durée déterminée est formalisé par l’article L. 1242-1 du code du travail, lequel rappelle que le contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. De plus, il doit être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par le code du travail. Le contrat de travail à durée déterminée conclu en cas d’accroissement temporaire d’activité obéit nécessairement à ces limites générales.
C’est la raison pour laquelle, dans la décision rapportée, la chambre sociale de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir, en premier lieu, requalifié les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée au motif que si chacune des expositions était temporaire, elles constituaient une activité permanente et non occasionnelle entant dans les missions confiées à l’entreprise, même si elle était intermittente. Il est vrai, comme le soutenait les demandeurs au pourvoi...
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