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Celui qui dispose de fonds à la faveur d’une procuration n’en acquiert pas la propriété

La procuration sur un compte bancaire, n’entraînant pas la renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés à l’aide de celle-ci, n’opère pas de ce fait tradition.

par V. Avena-Robardetle 5 juin 2006

Des termes de l’article 2231 du Code civil il résulte que, lorsque l’on « a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire ». Ainsi posée, cette présomption a principalement pour objet de protéger le possesseur corpore alieno contre toute tentative d’appropriation illicite de la chose par le détenteur précaire (V. G.-A. Likillimba, RTD civ. 2005, p. 1 ). Si bien que celui qui opère des retraits sur un compte en vertu d’une procuration à lui donnée...

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