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Champ d’application de l’article 621 NCPC

Dans cet arrêt, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation considère comme étant recevable le pourvoi introduit par une partie en vue de « régulariser », au regard de l’article 611-1 NCPC, un premier pourvoi, toujours pendant devant la haute juridiction.

par L. Dargentle 30 novembre 2007

La question de principe essentielle, soulevée d’office en application de l’article 1015 NCPC et ayant justifié la saisine de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, était de nature procédurale : elle portait sur la recevabilité des pourvois et en particulier sur le point de savoir quel est le champ d’application de l’article 621 NCPC interdisant la réitération par une même partie de pourvois en cassation visant une même décision.

En l’espèce, en effet, un premier pourvoi avait été formé le 3 août 2005, sans que l’arrêt attaqué ait été signifié. Après avoir fait signifier ledit arrêt le 12 décembre 2005, l’auteur du premier pourvoi, forma à son encontre un second pourvoi le 3 janvier 2006.

La question de la recevabilité du premier pourvoi ne faisait guère difficulté. Nul n’ignore, en effet, que l’article 611-1 NCPC, issu de l’article 4 du décret n° 99-131 du 26 février 1999, dispose expressément que hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l’a rendue, le pourvoi en cassation n’est recevable que si la...

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