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Charge de la dépollution d’un site industriel

C’est au dernier exploitant qu’incombe la charge de la dépollution d’un site industriel, sans que celui-ci ne puisse, en sa qualité de vendeur, arguer d’une clause de non-garantie.

par S. Prigentle 5 janvier 2010

La société Semcoda a acquis le 9 mars 2001 de la société Solymob un terrain qui a révélé la présence de produits polluants utilisés à l’occasion de l’activité textile exercée sur le site par la société Rhodiateca, puis Rhône Poulenc textile jusqu’au 26 mai 1981, date d’arrêt définitif de l’exploitation. Les études menées par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) ont abouti au classement du site et à des arrêtés préfectoraux des 3 avril 2001 et 9 décembre 2002 imposant aux propriétaires la réalisation d’une étude de sol et des mesures de surveillance des eaux souterraines. La société Semcoda a alors assigné la société Rhodia chimie, venant aux droits du dernier exploitant, la société Gesmo, en paiement des coûts de travaux de dépollution. Le pourvoi formé contre l’arrêt condamnant la société Rhodia chimie est rejeté. L’arrêt soulève et résout plusieurs questions intéressantes :

  • À qui incombe la charge de la dépollution ? Aux termes des dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, codifiées aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement,...

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