- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Clause d’inaliénabilité stipulée dans une libéralité consentie à une personne morale
Clause d’inaliénabilité stipulée dans une libéralité consentie à une personne morale
La Cour de cassation précise le régime des clauses d’inaliénabilité stipulées dans les libéralités consenties à des personnes morales ou physiques à charge de constituer des personnes morales.
par S. de La Touannele 8 février 2008
Selon l’article 900-1 du code civil, « le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause [d’inaliénabilité] a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige ».
Cet article permet au gratifié d’obtenir la levée judiciaire de l’inaliénabilité du bien, afin de pouvoir en disposer lorsque l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. Cela peut être le cas, par exemple, si le donataire a besoin d’aliéner le bien pour satisfaire à des besoins vitaux ou pour faire face à l’entretien des biens (V. R.-N. Schütz, Rép. civ. Dalloz, v° Inaliénabilité). Il appartient alors aux juges du fond de décider souverainement si la situation nouvelle a créé pour le gratifié un intérêt plus important que ceux, toujours actuels, qui avaient justifié la clause d’ inaliénabilité (Civ. 1re, 25 juin 1980,...
Sur le même thème
-
Mesures d’instruction in futurum et secret des affaires : l’obscur éclaircissement de la Cour de cassation
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » du 9 juin 2025
-
Responsabilité du fait des produits défectueux : interprétation des règles de prescription à la lumière de la directive de 1985
-
Contestation relative à une SARL : compétence exclusive du tribunal de commerce sauf dérogations
-
La Cour de cassation renonce à défendre la qualification contractuelle de l’action directe du sous-acquéreur
-
L’époux commun en biens n’est pas codébiteur des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint
-
Gérald Darmanin face aux défis budgétaires de la justice
-
Vice caché et action récursoire : précision sur le point de départ du délai de prescription
-
Précisions procédurales sur les référés commerciaux
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 2 juin 2025