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Clause d’inaliénabilité stipulée dans une libéralité consentie à une personne morale

La Cour de cassation précise le régime des clauses d’inaliénabilité stipulées dans les libéralités consenties à des personnes morales ou physiques à charge de constituer des personnes morales.

par S. de La Touannele 8 février 2008

Selon l’article 900-1 du code civil, « le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause [d’inaliénabilité] a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige ».

Cet article permet au gratifié d’obtenir la levée judiciaire de l’inaliénabilité du bien, afin de pouvoir en disposer lorsque l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. Cela peut être le cas, par exemple, si le donataire a besoin d’aliéner le bien pour satisfaire à des besoins vitaux ou pour faire face à l’entretien des biens (V. R.-N. Schütz, Rép. civ. Dalloz, v° Inaliénabilité). Il appartient alors aux juges du fond de décider souverainement si la situation nouvelle a créé pour le gratifié un intérêt plus important que ceux, toujours actuels, qui avaient justifié la clause d’ inaliénabilité (Civ. 1re, 25 juin 1980,...

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