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Clause réputée non écrite et activité bruyante

La prescription décennale n’est pas applicable à l’action tendant à faire déclarer une clause non écrite. Il incombe aux juges du fond de rechercher si les conditions d’exercice de l’activité de l’occupant du lot respectent la clause du règlement de copropriété relative aux bruits.

par Y. Rouquetle 20 mai 2008

Au-delà du rappel selon lequel l’action en annulation d’une clause réputée non écrite n’est enfermée dans aucun délai, la décision rapportée retiendra l’attention en ce qu’elle exige des juges du fond une analyse in concreto des conditions d’exercice de l’activité autorisée par le règlement de copropriété.

Imprescriptibilité de l’action en annulation d’une clause réputée non écrite

Dans cette affaire, le copropriétaire d’un lot a assigné une SCI, propriétaire d’un bâtiment entier dans la même copropriété, afin d’obtenir l’annulation de certaines clauses du règlement de copropriété, ainsi que le respect d’autres stipulations.

Concernant l’annulation des clauses, le juge du fond (Lyon, 30 mars 2006) a rejeté sa demande, au motif qu’elle était prescrite, l’article 42, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 enfermant dans un délai de dix ans l’exercice de l’action personnelle née de l’application de la loi de 1965 entre les copropriétaires (ou entre un copropriétaire et le syndic). Cette analyse est censurée par les hauts magistrats, la prescription de l’article 42 n’étant pas applicable à l’action tendant à faire déclarer une clause non écrite en application de l’article 43.

Il s’agit du rappel d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, laquelle a déjà eu l’occasion de juger qu’une clause réputée non écrite étant censée n’avoir jamais existé, le syndicat des copropriétaires, comme tout copropriétaire...

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