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Clauses abusives : contrat d’assurance de groupe
Clauses abusives : contrat d’assurance de groupe
L’adhésion au contrat d’assurance de groupe crée entre l’adhérent et l’assureur qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent des dispositions relatives aux clauses abusives.
par X. Delpechle 28 mai 2008
I. Cet arrêt de cassation apporte une contribution majeure à l’édification du régime juridique des clauses abusives, d’abord en ce qui concerne le champ d’application du texte qui les encadre, à savoir l’article L. 132-1 du code de la consommation, ensuite pour ce qui est de leur interprétation. Il s’agit ici d’un contrat d’assurance, et il n’est à première vue guère surprenant que la Cour de cassation juge que ses stipulations relèvent des dispositions de l’article précité. Elle a déjà eu l’occasion de l’affirmer, en particulier à propos de clauses instaurant un délai de franchise d’une durée excessive (Civ. 1re, 26 févr. 2002, Bull. civ. I, n° 71 ; RTD civ. 2003. 90, obs. Mestre et Fages ; Defrénois 2002. 771, obs. Savaux ; V. égal., à propos de la clause dite de réclamation de la victime, invalidée sur le fondement de la cause, Civ. 1re, 16 déc. 1997, D. 1998. Jur. 287, note Lambert-Faivre
; JCP 1998. II. 10018, rapp. Sargos).
La particularité de l’espèce jugée tient à ce que la clause litigieuse est contenue dans un contrat d’assurance dont le consommateur n’est pas à proprement parler lui-même partie, à tout le moins ab initio, au moment de la formation du contrat. Il s’agit d’un contrat d’assurance groupe qu’un établissement financier a souscrit avec une compagnie d’assurance, ladite assurance étant destinée à couvrir le risque de non-remboursement du crédit. L’assuré, qui a adhéré à l’assurance-emprunteur, peut-il néanmoins invoquer le caractère abusif d’une clause contractuelle contenue dans ledit contrat ? Pour la Cour de cassation, la réponse est positive et s’explique par la nature juridique de l’assurance de groupe. Elle s’analyse en une stipulation pour autrui : en d’autres termes, elle crée une relation juridique directe entre le promettant (la compagnie d’assurance) et le tiers bénéficiaire (l’assuré). La situation est toutefois originale par rapport à la figure classique de la stipulation pour autrui, où le tiers acquiert simplement un droit direct de créance contre le promettant, et rien d’autre (F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Dalloz, coll. « Précis », 9e éd., 2005, n° 526). C’est également un lien direct que fait naître le mécanisme de l’assurance de groupe, nous dit la Cour de cassation, mais un lien contractuel, de nature synallagmatique. Autrement dit, ce lien n’oblige pas seulement la compagnie d’assurance, tenue d’une obligation de garantie, mais également l’assuré, qui doit s’acquitter du paiement des primes, dès lors qu’il a accepté la proposition faite par l’établissement financier prêteur d’adhérer à l’assurance de groupe.
La stipulation pour autrui, dont la source est contractuelle, ne fait donc pas seulement naître une obligation, mais également, potentiellement, un rapport contractuel, dérivé, si l’on peut dire. C’est ce qui justifie l’application...
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