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Le nouveau contrat conclu avec l’un des preneurs co-titulaire du bail est inopposable à l’époux qui n’y a pas concouru.
par G. Forestle 16 avril 2009
Un bail avait été signé par deux preneurs, qui se marièrent en cours de contrat. En instance de divorce quelques années plus tard, les époux furent autorisés à résider séparément, l’épouse se voyant attribuer, à titre provisoire, la jouissance du domicile conjugal. Un nouveau contrat fut proposé à la seule épouse par le bailleur, qui l’accepta avant de donner congé. C’est alors que l’époux notifia au bailleur sa qualité de co-titulaire et sa volonté de poursuivre le contrat initial.
Les juges du fond firent droit à sa demande de réintégration, retenant que l’époux restait titulaire du bail originaire tacitement reconduit.
Le pourvoi soutenait que la tacite reconduction de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 ne profite qu’au preneur qui occupe effectivement les lieux loués à l’arrivée du terme du bail initial, condition qui n’était pas remplie en l’espèce puisque l’époux n’occupait plus les lieux depuis plus de sept ans. De manière plus originale, l’une de ses branches se fondait également sur l’article 1142 du code civil pour affirmer que l’obligation de réintégration dans les lieux loués imposée par le juge ne pouvait s’exécuter que par équivalent.
Aucun de ces arguments ne sera retenu.
L’époux, qui avait signé le bail avant son mariage, était titulaire à titre personnel du droit au bail, droit dont l’épouse n’avait reçu la jouissance qu’à titre provisoire. Il s’ensuivait donc logiquement que le nouveau bail consenti par un seul des copreneurs était inopposable à l’autre. Celui-ci restait donc lié au bailleur par le contrat originaire, qu’il n’avait pour sa part jamais résilié (V. en outre, jugeant que la seule volonté d’un locataire de résilier un bail commercial ne suffit pas à mettre fin au contrat à l’égard des autres copreneurs, Civ. 3e, 27 sept. 2005, AJDI 2005. 900, obs. Rouquet ; Loyers et copr. 2005, n° 223, obs. Brault). Remarquons que cette particularité de l’espèce avait pour effet de « déconnecter » l’article 9-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui répute opposable au conjoint dont l’existence...
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