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Code de la route : quand le délégataire de pouvoirs n’est plus le représentant légal de la personne morale

Lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d’une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue.

par M. Lénale 25 novembre 2010

Dans cette affaire, le salarié d’une personne morale avait été cité devant une juridiction de proximité comme responsable pécuniaire de l’amende encourue au titre d’une infraction d’excès de vitesse. La juridiction de proximité admit sa responsabilité financière, retenant qu’à la date des faits, il bénéficiait d’une délégation de pouvoirs. Sur son pourvoi et au visa des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, la chambre criminelle censure cette décision, « attendu qu’il résulte de ces textes que, lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d’une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue ».

Une délégation de pouvoirs, lorsqu’elle est réelle, permet on le sait au chef d’entreprise de s’exonérer...

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