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Comité d’entreprise : précisions sur les moyens et la mission de l’expert-comptable

Par une première décision, la Cour de cassation précise que le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés sur un litige relatif à la rémunération de l’expert-comptable peut, à cette occasion, statuer sur une demande de communication de documents (n° 09-15.601). Dans une seconde décision, la Cour précise ce qu’il faut entendre par opération de concentration ouvrant droit à l’assistance d’un expert (n° 09-65.565).

par J. Sirole 30 novembre 2010

1. - En vertu des dispositions du code du travail, le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable dans certaines hypothèses (art. L. 2325-35 c. trav.), notamment, lors de l’examen annuel des comptes (art. L. 2323-8 c. trav.) ainsi qu’en matière d’examen des comptes prévisionnels de l’entreprise (art. L. 2323-10 c. trav.). Ces deux types d’analyse étaient concernés dans l’arrêt commenté. L’expert désigné se voyait confronté à une double difficulté. La première intéressait sa propre rémunération. La société contestait le montant de ses honoraires. Or, si le code du travail prévoit bien les missions pour lesquelles l’employeur devra s’acquitter de ses émoluments (art. L. 2325-35 c. trav.), il n’envisage pas de procédure permettant la fixation de leur montant. En cas de litige, l’expert pourra saisir, comme en l’espèce, le président du tribunal de grande instance qui statue en urgence et en la forme des référés (art. L. 2325-40 c. trav.). S’agissant d’une décision rendue en la forme des référés, mais non par le juge des référés, le magistrat statue sur le fond (Soc. 8 janv. 2002, D. 2002. IR 453 ; RJS 2002, no 299). Cet aspect est lié...

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