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Comité d’entreprise : subvention de fonctionnement et prescription quinquennale

La prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire.

par J. Sirole 23 février 2011

En vertu de l’alinéa premier de l’article L. 2325-43 du code du travail, « l’employeur verse au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ». En l’espèce, un comité d’entreprise a saisi, par acte du 15 mai 2006, le juge des référés d’une demande de désignation d’un expert aux fins d’évaluer le montant de la subvention de fonctionnement due par l’employeur pour les années 1982 à 1995, pendant lesquelles ce dernier s’était acquitté de cette subvention en mettant du personnel à disposition de ce comité. L’employeur peut en effet procéder au paiement de cette subvention, en tout ou partie, par la mise à disposition de « moyens en personnels » affectés au volet « fonctionnement » du budget du comité (C. trav., art. L. 2325-43, al. 2 ; Crim. 4 oct. 1989, D. 1990. Somm. 158 , obs. A. Lyon-Caen ; ibid. Somm. 166 , obs. A. Lyon-Caen ; RSC 1990. 361, obs. A. Lyon-Caen ; ibid. 363, obs. A. Lyon-Caen ; Dr. soc. 1990. 205, note J. Savatier). L’expert désigné a déposé un rapport le 4 août 2008 évaluant la somme restant due au comité pour la période précitée. Le comité d’entreprise a saisi le 10 novembre 2008 le tribunal de grande instance d’une demande en paiement de cette somme. Le tribunal de grande instance a estimé que l’action était prescrite en vertu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile modifiant, notamment, l’article 2224 du code civil.

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