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Commune bénéficiaire d’un permis et notion de maire intéressé

La circonstance qu’une commune bénéficie d’un permis de construire ne suffit pas, à faire regarder le maire, tenu d’exercer pleinement sa compétence en matière d’urbanisme, comme intéressé à la délivrance de cette autorisation au sens de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme.

par A. Vincentle 15 juillet 2009

Aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme (art. L. 421-2-5 avant le 1er oct. 2007) : « si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. » Cette disposition (V. sur ce point, AJDA 2009. 235, étude Traoré ) a été prise pour éviter d’évidents conflits d’intérêts.

La notion d’intéressement fait traditionnellement l’objet d’une vision souple de la part de la jurisprudence. Ainsi, si certains cas de figure, de bon sens, permettent de considérer que le maire a été intéressé à la délivrance du permis (CE 22 nov. 1995, Comité Action locale de la Chapelle-Saint-Sépulcre, n° 095859 : maire propriétaire du terrain d’assiette du projet considéré ; CAA...

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