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La communication de données d’identification par un fournisseur d’accès en question

L’article 6 de la LCEN prévoit qu’un FAI communique des données « à la demande de l’autorité judiciaire » sans que cette communication ne soit limitée aux infractions pénales. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le législateur français a souhaité trouver un équilibre en conférant à l’opérateur une responsabilité atténuée et sollicitant en contrepartie sa collaboration pour la conservation de données qu’il est dans l’obligation de produire sur injonction d’une « autorité judiciaire » quelle qu’elle soit, civile ou pénale.

Identifier l’auteur d’un acte illicite en ligne oblige le plus souvent à des ordonnances sur requête en cascade : d’abord pour recevoir de l’hébergeur par le moyen duquel cet acte a été commis au moins l’adresse IP, et si possible tous autres éléments permettant de remonter à la personne recherchée, ensuite afin d’obtenir du fournisseur d’accès à internet (FAI) concerné le nom de l’abonné ayant utilisé cette adresse IP au moment de la commission des faits. L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, dite LCEN (loi pour la confiance dans l’économie numérique) prévoit à cette fin la conservation de données de connexion par les intermédiaires techniques, l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) précisant de son côté le principe de la conservation de données de trafic par les fournisseurs d’accès.

Ce dernier texte ne s’applique que « pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ». Sa portée avait été étendue pour les besoins de l’activité de la Hadopi, de manière à ce que celle-ci puisse convertir en noms et adresses les stocks d’adresses IP que lui communiquent les ayants droit ayant constaté des téléchargements illégaux d’œuvres. Le...

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