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Compétence internationale en matière contractuelle

Les prestations dues en vertu du contrat sont constituées, d’une part, d’une activité de création de documents et, d’autre part, d’une activité de fabrication et livraison desdits documents. Cette deuxième activité n’est pas seulement accessoire à la première mais fait, au sens du contrat, partie intégrante des travaux commandés. Il s’ensuit que le tribunal compétent, conformément à l’article 5 1° b du Règlement du 22 décembre 2000 est celui du lieu où les services ont été fournis.

par I. Gallmeisterle 2 avril 2007

L’article 5 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui institue une compétence propre à la matière contractuelle, a soulevé de nombreuses difficultés d’application. Les auteurs du Règlement du 22 décembre 2000 ont espéré y remédier en apportant à cet article la précision selon laquelle, en cas de contrat de vente ou en cas de contrat de fourniture de services et sauf convention contraire, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, les services ont été ou auraient dû être fournis. La démarche se veut donc simple puisqu’exclusivement matérielle : la compétence est désormais fonction du lieu que les...

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