- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Compétence internationale en matière contractuelle
Compétence internationale en matière contractuelle
Les prestations dues en vertu du contrat sont constituées, d’une part, d’une activité de création de documents et, d’autre part, d’une activité de fabrication et livraison desdits documents. Cette deuxième activité n’est pas seulement accessoire à la première mais fait, au sens du contrat, partie intégrante des travaux commandés. Il s’ensuit que le tribunal compétent, conformément à l’article 5 1° b du Règlement du 22 décembre 2000 est celui du lieu où les services ont été fournis.
par I. Gallmeisterle 2 avril 2007
L’article 5 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui institue une compétence propre à la matière contractuelle, a soulevé de nombreuses difficultés d’application. Les auteurs du Règlement du 22 décembre 2000 ont espéré y remédier en apportant à cet article la précision selon laquelle, en cas de contrat de vente ou en cas de contrat de fourniture de services et sauf convention contraire, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, les services ont été ou auraient dû être fournis. La démarche se veut donc simple puisqu’exclusivement matérielle : la compétence est désormais fonction du lieu que les...
Sur le même thème
-
Responsabilité du fait des produits défectueux : interprétation des règles de prescription à la lumière de la directive de 1985
-
Contestation relative à une SARL : compétence exclusive du tribunal de commerce sauf dérogations
-
La Cour de cassation renonce à défendre la qualification contractuelle de l’action directe du sous-acquéreur
-
L’époux commun en biens n’est pas codébiteur des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint
-
Gérald Darmanin face aux défis budgétaires de la justice
-
Vice caché et action récursoire : précision sur le point de départ du délai de prescription
-
Précisions procédurales sur les référés commerciaux
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 2 juin 2025
-
De l’action contre une transaction homologuée : la Cour de cassation persiste et signe !
-
La fixation judiciaire du prix de vente, encore et toujours refusée