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Le concierge, l’assemblée générale et les règles de majorité
Le concierge, l’assemblée générale et les règles de majorité
En l’absence d’atteinte à la destination de l’immeuble et aux modalités de jouissance des parties privatives, les décisions de supprimer le service de concierge ainsi que la modification d’affectation et la cession de la loge peuvent être valablement adoptées à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
par G. Forestle 7 janvier 2008
À quelle majorité l’assemblée générale des copropriétaires peut-elle décider de la suppression du poste de concierge, du changement d’affectation de sa loge et de la cession de celle-ci à un tiers ? Tout est affaire de circonstances, comme le montre le présent arrêt.
On sait que la modification du règlement de copropriété est possible à la double majorité de l’article 26 b de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que sa portée ne dépasse pas la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes. À défaut, c’est-à-dire lorsque les modifications proposées atteignent la destination des parties privatives ou les modalités de leur jouissance, l’unanimité est exigée par le deuxième alinéa du texte. Au vu de ces dispositions, la jurisprudence décide que la suppression du poste de concierge requiert l’unanimité lorsqu’elle porte atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, la détermination de cette atteinte appartenant au pouvoir souverain des juges du fond (Civ....
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