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Conditions d’accès des syndicats aux élections professionnelles : rejet d’une QPC

La question relative à la conformité de l’exigence d’une ancienneté minimale de deux ans, à laquelle l’article L. 2314-3 du code du travail subordonne la présentation par une organisation syndicale de candidats au premier tour des élections professionnelles, à la liberté syndicale et au principe d’égalité ne présente pas un caractère sérieux.

par B. Inesle 16 novembre 2011

Avec la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l’organisation des élections professionnelles et la présentation de listes de candidats lors du premier tour ne sont plus réservées aux organisations syndicales représentatives, mais sont également ouvertes aux syndicats qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constitués depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement, à ceux qui ont constitué une section syndicale et, enfin, aux syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (C. trav., art. L. 2314-3). Il a été remarqué, précisément à propos de la condition d’ancienneté, que celle-ci avait été vraisemblablement fixée à deux ans pour rendre difficile la participation aux élections des syndicats autonomes ou dissidents, voire récemment constitués, et favoriser ainsi ceux durablement installés dans l’entreprise (G. Borenfreund, Regards sur la position commune du 9 avril 2008, RDT 2008. 360 ; S. Neron, La rénovation de la démocratie sociale : perspectives et prospectives, RDT 2009. 426 ). C’est probablement ce qui a poussé un syndicat à demander la transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à cette condition au motif qu’elle serait non-conforme notamment à la liberté syndicale de l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Selon la Cour, cette question ne présente pas un caractère sérieux. D’une part, parce que...

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