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Conditions de l’agrément tacite du sous-traitant par le maître de l’ouvrage

L’acceptation tacite ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant.

par X. Delpechle 5 octobre 2006

Dans un souci de protection tant du sous-traitant que du maître de l’ouvrage, l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 (V. cette loi dans le Code de commerce Dalloz) subordonne le droit pour le sous-traitant de se prévaloir du dispositif légal protecteur et, en particulier de l’action directe dont il dispose contre le maître de l’ouvrage en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, à l’exigence d’une acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage (et d’un agrément des conditions de paiement du sous-traitant).

La jurisprudence a toujours appliqué cette règle avec souplesse, dans un sens favorable aux intérêts du sous-traitant,...

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