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L’article 16-11 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2004, qui interdit, sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, son identification par empreintes génétiques après sa mort, est immédiatement applicable aux situations en cours.
par I. Gallmeisterle 9 avril 2008
Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce en faveur de l’application immédiate aux situations en cours de l’article 16-11 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004, selon lequel « sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort ».
En l’espèce, une femme avait intenté, en 2003 une action pour faire reconnaître la paternité sur son enfant de son compagnon, décédé en 2001. À cette fin, elle sollicitait le recours à une expertise génétique sur les échantillons de sperme déposés auprès du CECOS, avant son décès, par le défunt, ainsi que sur le corps de ce dernier.
Déboutée par les juges du fond, elle s’est pourvue en cassation en invoquant notamment la violation des articles 2 et 16-11 du code civil. Pour l’auteur du pourvoi, la cour d’appel n’aurait pas dû appliquer ce dernier article, qui subordonne, depuis la loi du 6 août 2004, l’identification par empreintes génétiques réalisée post-mortem au consentement exprès de la personne manifesté de son vivant. En l’espèce, le compagnon de...
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