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Conséquence de l’insuffisance du plan social établi lors d’une procédure collective

La nullité de la procédure de licenciement n’est pas encourue en raison de l’insuffisance d’un plan social établi à l’occasion d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l’employeur.

par E. Chevrierle 5 mars 2006

Les textes, rien que les textes. La Chambre sociale de la Cour de cassation applique sans aucun état d’âme la solution issue de la combinaison des articles L. 321-9 et L. 321-4-1 du Code du travail. On ne saurait le lui reprocher en présence de textes clairs et dépourvus d’ambiguïtés ; dont la rédaction a d’ailleurs été confirmée par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005. Mais la conséquence est importante : la solution fait, en quelque sorte, sortir les licenciements économiques prononcés lors d’une procédure collective du droit commun des licenciements économiques.

Lorsqu’un plan social est exigé par la loi, les licenciements économiques sont...

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