Ou comment, au détour d’une question relative à l’article L. 430-8 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence dessine le contour de la prescription quinquennale de l’article L. 462-7 du même code. Était ici en cause un défaut de notification préalable d’une opération de concentration prévue au premier alinéa de l’article L. 430-3 du code de commerce, lequel manquement est sanctionné par le I de l’article L. 430-8 du même code. Compte tenu de la date relativement ancienne des opérations en cause il convenait, de façon préalable, de s’interroger...
La prescription décennale de l’article L. 462-7 du code de commerce ne s’applique pas lorsqu’elle peut priver d’effet les actes accomplis régulièrement avant son entrée en vigueur.
L’existence d’usages professionnels ne dispense pas la juridiction d’examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l’espèce, notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée.
La clause, emportant interdiction de s’affilier à un réseau concurrent sur l’ensemble du territoire métropolitain, est insuffisamment limitée dans l’espace du fait que l’activité du franchisé était locale puisqu’elle ne s’exerçait que dans une seule agence.
L’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ne s’applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant pour lesquelles la durée de préavis qui doit être respectée est fixée par l’article L. 134 -11 du même code.
Un arrêt de la Cour de cassation permet à la chambre commerciale de se prononcer sur la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de participer à une procédure judiciaire dirigée contre la décision dont elle est l’auteur et sur les conditions d’un sursis à exécution d’une telle décision.
Décision intéressante dans la mesure où la majorité du contentieux relatif à l’application du statut des agents commerciaux porte sur la qualité du mandataire et non sur la qualité du mandant. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 134-1 du code de commerce, le mandant doit pouvoir être qualifié « de producteur, d’industriel, de commerçant ou d’agent commercial ». C’est ici la qualité de « producteur » qui faisait débat. Le mandant, architecte d’intérieur-designer, estimait qu’il exerçait une profession de nature artistique, de manière libérale et...
La cour d’appel de Paris réforme la décision de l’Autorité de la concurrence qui avait sanctionné les principales banques françaises pour entente en matière de commissions interbancaires (Aut. conc. n° 10-D-28 du 20 sept. 2010, Dalloz actualité, 6 oct. 2010, obs. L. Constantin ; RTD com. 2011. 614...
La modification du contrat initial résultant de l’agrément d’un nouveau concessionnaire impose que le concédant fournisse à son nouveau contractant les informations lui permettant de s’engager en connaissance de cause.