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Rupture brutale : il n’est pas des usages comme de la loi

L’existence d’usages professionnels ne dispense pas la juridiction d’examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l’espèce, notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée.

par E. Chevrierle 16 mai 2012

Si l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce peut être écarté en présence d’une disposition législative (Com. 3 avr. 2012, D. 2012. Actu. 1062, obs. E. Chevrier , à propos des agents commerciaux) ou réglementaire (Com. 4 oct. 2011, D. 2011. Actu. 2465, obs. X. Delpech , à propos du contrat-type de transport public de marchandises) prévoyant des modalités particulières de fixation de la durée du préavis en cas de rupture de la relation contractuelle, cette disposition reprend ses droits – et donc le juge ses...

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