- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Conséquences de l’annulation d’une décision de préemption
Conséquences de l’annulation d’une décision de préemption
Le juge judiciaire, pour assurer l’exécution d’une décision reconnaissant l’inopposabilité d’une décision de préemption, ne peut faire application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative sans méconnaître le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
par A. Vincentle 20 novembre 2009
Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient apporter une précision sur la délicate question de l’articulation des interventions des juges administratifs et judiciaires pour tirer les conséquences de l’annulation d’une décision de préemption.
En l’espèce, la troisième chambre civile devait se prononcer sur un arrêt de la cour d’appel de Caen rendu sur renvoi après une précédente cassation (Civ. 3e, 8 juin 2006, Bull. civ. III, n° 44 ; RDI 2006. 322, note S.-C. ; BJDU 2006. 448, obs. Nési ; JCP N 2007. 1012, note Dutrieux). Dans cette affaire, l’arrêt d’appel avait été annulé, la décision du maire de préempter n’ayant pas revêtu un caractère exécutoire, faute d’avoir été régulièrement transmis au contrôle de légalité.
Dans l’arrêt du 21 octobre 2009, les faits étaient les suivants : une commune avait préempté un bien puis l’avait revendu à un Établissement public foncier. L’acquéreur évincé demanda l’annulation des ventes ayant suivi la décision de préemption jugée irrégulière. Il obtint gain de cause en appel, la cour d’appel de Caen, ayant estimé, après avoir mis en balance les « intérêts légitimes en présence », que les ventes consécutives à l’exercice irrégulier du droit de préemption devaient être annulées par le...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Appréciation globale par l’ARCOM du pluralisme de l’information
-
Précisions apportées au régime juridique de l’astreinte pénale en urbanisme
-
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 30 juin 2025
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
La modeste condamnation de la France pour contrôle au faciès
-
L’État et l’après-Bétharram
-
Démission d’office des conseillers régionaux déclarés inéligibles
-
Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 23 juin 2025
-
Conditions d’injonction à une personne publique de mettre fin à un comportement dommageable ou à un dommage de travaux publics : le Conseil d’État poursuit sa synthèse