Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Construction et sous-traitance : le refus d’agrément décharge le maître d’ouvrage de ses obligations

L’obligation pesant sur le maître d’ouvrage, de mettre en demeure l’entrepreneur principal de fournir une caution bancaire au sous-traitant, n’est prévue qu’en cas d’acceptation du sous-traitant.

par F. Garciale 7 juin 2012

En application de l’article 3 de la loi relative à la sous-traitance (L. n° 75-1334, 31 déc. 1975), l’entrepreneur qui fait appel à un ou plusieurs sous-traitants doit faire accepter chacun d’eux par le maître d’ouvrage, qui doit agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

Dans ce prolongement, diverses obligations, dont celle de diligence, sont imposées au maître de l’ouvrage, en vue d’assurer la protection matérielle du sous-traitant. La jurisprudence n’a d’ailleurs pas hésité à aller au-delà de la lettre du texte (en ce sens, V. Civ. 3e, 8 sept. 2010 – « le maître de l’ouvrage a l’obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution, et que cette obligation inclut la vérification de l’obtention par l’entrepreneur de cette caution ainsi que la communication au sous-traitant de l’identité de l’organisme de caution et des termes de cet engagement », Bull. civ. III, n° 150 ; Constr.-Urb. 2011. 11, obs. Gareau).

La question soulevée par l’arrêt soumis et celle de savoir si ces obligations sont conditionnées ou non, à l’agrément du sous-traitant par le maître de l’ouvrage.

La Cour de cassation vient de décider que la responsabilité du maître d’ouvrage ne peut être établie, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, pour ne pas avoir mis en demeure l’entrepreneur principal de remplir son obligation légale de fournir une caution bancaire à son sous-traitant, lorsque ce dernier n’a pas été agréé.

La garantie de paiement des sous-traitants est dans cette hypothèse à la charge exclusive de l’entrepreneur, tenu à un résultat. Rappelons à cet égard que les prescriptions de l’article précité ne sont pas applicables aux personnes physiques qui font édifier un ouvrage pour y habiter (art. 14-1, al. 2, L. n°...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :