- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
En application de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, le demandeur bénéficie d’une présomption d’imputabilité de sa contamination par le virus de l’hépatite C aux transfusions qu’il a subies dès qu’il prouve l’existence d’un doute permettant d’envisager l’origine transfusionnelle de sa contamination.
par I. Gallmeisterle 19 avril 2007
Le désir de venir au secours des victimes de contaminations post-transfusionnelles avait déjà conduit la jurisprudence à favoriser la preuve du lien de causalité entre les transfusions et la contamination. Le législateur a quant à lui été encore plus loin, puisqu’aux termes de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 , le demandeur qui apporte des éléments permettant de penser que la contamination par le virus de l’hépatite C dont il a été victime a pour origine une transfusion, bénéficie d’une présomption d’imputabilité de sa contamination à cette transfusion. Il appartient alors au défendeur de détruire cette présomption, l’article 102 prévoyant encore que le doute profite au demandeur.
Dans cette affaire, la cour d’appel avait débouté la...
Sur le même thème
-
Responsabilité du fait des produits défectueux : interprétation des règles de prescription à la lumière de la directive de 1985
-
Contestation relative à une SARL : compétence exclusive du tribunal de commerce sauf dérogations
-
La Cour de cassation renonce à défendre la qualification contractuelle de l’action directe du sous-acquéreur
-
L’époux commun en biens n’est pas codébiteur des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint
-
Gérald Darmanin face aux défis budgétaires de la justice
-
Vice caché et action récursoire : précision sur le point de départ du délai de prescription
-
Précisions procédurales sur les référés commerciaux
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 2 juin 2025
-
De l’action contre une transaction homologuée : la Cour de cassation persiste et signe !
-
La fixation judiciaire du prix de vente, encore et toujours refusée