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En application de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, le demandeur bénéficie d’une présomption d’imputabilité de sa contamination par le virus de l’hépatite C aux transfusions qu’il a subies dès qu’il prouve l’existence d’un doute permettant d’envisager l’origine transfusionnelle de sa contamination.
par I. Gallmeisterle 19 avril 2007
Le désir de venir au secours des victimes de contaminations post-transfusionnelles avait déjà conduit la jurisprudence à favoriser la preuve du lien de causalité entre les transfusions et la contamination. Le législateur a quant à lui été encore plus loin, puisqu’aux termes de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 , le demandeur qui apporte des éléments permettant de penser que la contamination par le virus de l’hépatite C dont il a été victime a pour origine une transfusion, bénéficie d’une présomption d’imputabilité de sa contamination à cette transfusion. Il appartient alors au défendeur de détruire cette présomption, l’article 102 prévoyant encore que le doute profite au demandeur.
Dans cette affaire, la cour d’appel avait débouté la...
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