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Le contrat de diffuseur de presse, un mandat d’intérêt commun

Il en est ainsi, car, conformément à la jurisprudence, la réalisation de l’objet du contrat présente, pour les deux parties, l’intérêt d’un essor de l’entreprise par la création et le développement d’une clientèle commune.

par X. Delpechle 15 mars 2007

Confirmation de jurisprudence (V. déjà Com. 29 févr. 2000 : Bull. civ. IV, n° 44 ; D. 2000. AJ.165, obs. J. Faddoul  ; JCP E 2000.1287, note E. Cadou ; de manière plus ambiguë, Com. 2 mars 1993 : Bull. civ. IV, n° 90 ; D. 1994. 48, note M.-T. Aubert-Monpeyssen  ; JCP 1993. II. 22176, note M. Béhar-Touchais, et sur cet arrêt, J. Ghestin, Les diffuseurs de presse bénéficient-ils du régime du mandat d’intérêt commun ?, D. 1994. Chron. 73 ). Le contrat de diffuseur de presse est un mandat d’intérêt commun. Ce n’est donc pas un contrat de commission. Il en est ainsi, car, reprenant pratiquement mot pour mot le critère forgé depuis longtemps déjà par la jurisprudence (Com. 8 oct. 1969 : D. 1970. 143, note J. Lambert, 1re esp.), la...

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