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Copropriété : recommandation relative au conseil syndical

La Commission relative à la copropriété (CRC) a réécrit sa recommandation relative aux règles générales applicables au conseil syndical.

par Y. Rouquetle 28 septembre 2010

Chargé notamment d’assister le syndic et de contrôler sa gestion (L. 10 juill. 1965, art. 21), le conseil syndical est un interface indispensable entre le mandataire et le syndicat des copropriétaires.

Dans sa recommandation (de douze pages), la Commission relative à la copropriété s’intéresse tour à tour à la constitution du conseil syndical, à ses missions et à ses règles de fonctionnement (une recommandation n° 13 bis est déjà annoncée. Elle portera sur les dispositions spécifiques à certains cas particuliers, tels l’existence de syndicats secondaires, la procédure d’alerte, les copropriétés en difficulté, les unions de syndicat, les résidences-services et les syndicats en la forme coopérative).

1. - Constitution du conseil syndical

Sur ce thème, la Commission recommande :

1° Aux rédacteurs des règlements de copropriété :

  • de prévoir, lors de l’établissement des règlements de copropriété, les clauses fixant les règles relatives au conseil syndical en tenant compte de la spécificité du syndicat ;
  • spécialement de veiller à ce que le conseil syndical soit composé d’un nombre impair de membres (non inférieur à trois) pour permettre de dégager une majorité ;

2° Au syndic, pour les syndicats existants, et notamment en cas de silence ou d’insuffisance du règlement de copropriété :

  • de soumettre, dans ces cas, à l’assemblée générale, statuant à la majorité de l’article 24 de la loi, et non plus seulement à celle qui nomme les membres du conseil syndical, et après avis de ce conseil, s’il existe, les règles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical dans les conditions de l’article 22 du décret du 17 mars 1967 modifié ; à défaut par le syndic, une demande accompagnée du projet de résolution peut être formée par le conseil syndical ou par tout copropriétaire, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret de 1967 ;
  • d’inclure la question de la désignation des membres du conseil syndical dans l’ordre du jour de l’assemblée devant procéder à cette désignation, sans que le projet de résolution indique nécessairement le nom des candidats ;
  • si le conseil syndical n’est plus régulièrement constitué, de convoquer une assemblée générale en fonction de l’éloignement de l’assemblée générale annuelle afin d’éviter que le syndicat soit trop longtemps dépourvu de conseil valablement constitué ;
  • de recommander à l’assemblée d’élire un ou des conseillers remplaçants pour la durée du mandat restant à courir du ou des conseillers qu’ils remplacent, étant observé que le fait que le conseil syndical ne soit plus valablement constitué n’a pas pour effet d’entacher la validité des mandats confiés aux autres membres...

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