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Cotisations sociales : rémunération des dirigeants sociaux

La renonciation et la restitution ultérieure par le président-directeur général de sa rémunération variable n’a pas pour effet d’exonérer la société du paiement des cotisations assises sur cette somme.

par Wolfgang Fraissele 24 mai 2013

Aux termes de l’article L. 311-3, 12°, du code de la sécurité sociale, sont assujettis au régime général les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et délégués des sociétés anonymes (L. n° 2009-526, 12 mai 2009, art. 76). Il résulte ainsi de cet article, quelle que soit la qualification retenue par l’administration fiscale (Civ. 2e, 14 sept. 2006, RJS 2006, n° 1227), que le président-directeur général d’une société anonyme est obligatoirement assujetti au régime général de la sécurité sociale. Il s’ensuit que les rémunérations, qui lui sont versées par la société en raison de ses fonctions, sont incluses dans l’assiette des cotisations incombant à la société, sauf celles versées sous forme de dividendes (Soc. 17 nov. 1994, RJS 1995, n° 79).

Dans l’arrêt rapporté, c’était l’assujettissement de la rémunération variable du président-directeur général d’une holding ayant la forme d’une société anonyme à conseil d’administration qui était contesté aux motifs suivants :

  • la rémunération attachée aux fonctions de dirigeant n’est considérée comme versée au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qu’à la condition qu’elle ait été fixée statutairement. C’est sur le fondement des articles L. 225-47 et L. 225-53 du code de commerce que la société cotisante soutenait que la rémunération du mandataire social est déterminée par le conseil d’administration. Ainsi, la rémunération variable n’étant pas définitivement fixée ne pouvait être assujettie aux cotisations sociales ;
  • aux termes des articles L. 242-1 et...

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