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Ayant procédé à l’audition de la partie civile et d’un témoin hors la présence de l’accusé, le président doit, à la reprise des débats, instruire l’accusé de ce qui s’est dit en son absence et de ce qui en est résulté.
par L. Dupontle 10 décembre 2009
La Cour de cassation vient de censurer un arrêt de la cour d’assises du Jura motif pris du non-respect des prescriptions de l’article 339 du code de procédure pénale.
Aux termes de cet article, « le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin ou l’interrogation d’un accusé, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès, mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu’après avoir instruit l’accusé de tout ce qu’il s’est fait en son absence et ce dont il en est résulté ».
Il convient de noter que la...
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