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Crédits transfrontières : compétence du tribunal d’instance

Selon l’article L. 311-37 du Code de la consommation, d’application impérative au sens de l’article 7, alinéa 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le tribunal d’instance est seul compétent en matière de crédit à la consommation quelle que soit la loi applicable.

par V. Avena-Robardetle 5 juillet 2006

Deux époux français, domiciliés à Sarreguemines en Moselle, se sont rendus en Allemagne, pour y contracter le 18 juin 1991 un prêt à la consommation. L’établissement bancaire allemand les assigna en remboursement dudit prêt et en paiement du solde d’un compte courant ouvert à la même date devant le Tribunal de grande instance de Sarreguemines. Depuis divorcée, l’ex-épouse lui opposa la compétence du tribunal d’instance sur le fondement de l’article L. 311-37 du Code de la consommation. Exception de compétence que la Cour d’appel de Metz rejeta toutefois. D’une part, les contrats conclus par les époux étaient expressément soumis à la loi allemande. D’autre part, l’article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable aux obligations contractuelles, qui dispose que le choix par les parties de la loi applicable ne pouvait avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, ne pouvait s’appliquer : les consommateurs n’avaient pas contracté avec la banque, à la suite d’une publicité faite en France, et tous les actes nécessaires à la conclusion du contrat avaient eu lieu en Allemagne. Enfin, la loi française sur le crédit à la consommation ne contenait aucune disposition relevant de l’application de l’article 7 de la Convention sur les lois de police.

L’ex-épouse a alors formé un pourvoi en...

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