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Cet arrêt de rejet relate l’histoire d’une procédure de comparution immédiate et de ses aléas. Ainsi, et bien qu’il reprenne des solutions déjà aquises, l’arrêt présente l’intérêt d’illustrer deux moyens de nullité et les limites de l’appel, dans une procédure qui s’apparente souvent à « une course contre la montre pour la défense » (V. P. de Combles de Nayves et E. Mercinier, La comparution immédiate: la défense in situ, AJ pénal 2011. 18).
par L. Priou-Alibertle 7 avril 2011
En l’espèce, le prévenu estimait que la garde à vue dont il avait fait l’objet, était frappée de nullité en raison du caractère tardif et incertain de l’information donnée au procureur de la République (C. pr. pén., art. 63). La Cour de cassation estime pourtant que les énonciations de la cour d’appel permettent d’établir que le magistrat a été avisé en début de mesure.
S’il est en effet constant que l’information tardive de l’autorité judiciaire qui n’est pas justifiée pas des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie concernée (Crim. 29 févr. 2000, Dr. pénal 2000. Comm. no 81), encore faut-il que le dossier n’établisse pas cette information. En l’espèce, la preuve de l’information résultait de l’impression de l’heure de l’envoi en bas d’une télécopie, d’où il ressortait qu’il ne s’était écoulé que quatorze minutes entre la notification des droits et l’information du...
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