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De la technicité des règles déterminant l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi

Lorsqu’une cour d’appel est saisie après renvoi par un arrêt de cassation ayant censuré une décision annulant les poursuites, elle doit statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile, même si le pourvoi a été formé par le ministère public seul.

par M. Lénale 22 octobre 2007

Selon l’article 609 du code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement, elle renvoie en principe le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision annulée. L’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi dépend alors de la portée de la cassation prononcée. Or, pour déterminer cette portée, « la cour régulatrice applique un ensemble de règles assez complexes, d’origine jurisprudentielle, qu’il est indispensable de connaître, car toute méconnaissance, par une juridiction de renvoi, des règles concernant l’étendue de la cassation constitue un excès de pouvoir et impose une nouvelle cassation prolongeant inutilement le procès (Crim. 10 déc. 1980, Bull. crim. n° 343) » (Rép. pén. Dalloz, v° Cassation, nos 421s., par J. et L. Boré). Dans cet arrêt du 19 septembre 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise les règles applicables en cas de renvoi après cassation d’une décision annulant les poursuites, sur pourvoi du seul ministère public.

Un prévenu était en l’espèce poursuivi pour fraude fiscale. La cour d’appel de Douai, initialement saisie, avait annulé la...

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