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Délai de l’action en nullité d’une vente après rétrocession d’une SAFER

L’annulation des décisions de préemption et de rétrocession pour insuffisance de motivation ne rend pas pour autant illicite la cause de l’intervention de la SAFER. L’action en nullité contre les ventes aux rétrocessionnaires n’est donc pas soumise à la prescription trentenaire.

par S. Bigot de la Touannele 9 juillet 2007

Suite à la signature d’une promesse de vente de diverses parcelles de terre, une SAFER a exercé son droit de préemption et a acquis les parcelles, avant de les rétrocéder à différents cessionnaires. Le bénéficiaire de la promesse a ensuite assigné la SAFER en annulation des décisions de préemption et de rétrocession pour insuffisance de motivation de la décision de préemption et a obtenu gain de cause. Les promettant et bénéficiaire de la promesse de vente ont ensuite assigné la SAFER et l’ensemble des rétrocessionnaires en annulation de la première vente (à la SAFER) et des ventes subséquentes et ont demandé l’expulsion des rétrocessionnaires et le paiement de dommages et intérêts.

On sait que la motivation de la SAFER doit être précise et complète et qu’elle fait l’objet d’un contrôle précis de la Cour de cassation (V. I. Couturier, Rép. civ. Dalloz, vo Société d’aménagement foncier...

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