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La remise de l’acte en mains propres ne répond pas aux exigences de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi SRU du 13 décembre 2000.
par G. Forestle 3 mars 2008
Rendu à propos de la faculté de rétractation de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), cet arrêt mécontentera assurément les agents immobiliers que la promulgation de la loi ENL avait rassuré un peu vite. On sait, en effet, que l’acquéreur non professionnel d’un immeuble à usage d’habitation (et non d’un immeuble à usage mixte : Civ. 3e, 30 janv. 2008, D. 2008. AJ. 485, obs. Vincent ) peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. La loi précise que « cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise ». Au contentieux, le débat s’est concentré sur le point de savoir si la remise en mains propres contre récépissé présentait les « garanties équivalentes » requises par le CCH.
Les juridictions du fond étaient divisées. Les cours de Toulouse et d’Orléans, par deux arrêts remarqués, ont répondu fermement par la négative (Orléans, 4 nov. 2002, inédit ; Toulouse, 1er déc. 2003, JCP N 2003. 1582, obs. Boulanger ; Constr.-Urb. 2004, n° 109, obs. Cornille ; RDC 2004. 1131, obs. Nuytten et Sagaut). Une réponse ministérielle « Estrosi » est venue appuyer cette jurisprudence naissante, précisant que « la remise directe de l’acte contre récépissé par le vendeur lui-même ou l’agent immobilier (…) n’offre pas,...
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