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Démission sans réserves et existence d’une prise d’acte : tentative jurisprudentielle de clarification

Au travers d’attendus très « pédagogiques », la Cour de cassation se risque, dans quatre décisions, à faire la part des choses entre ce qui relève de la démission, d’une part, et de la prise d’acte de la rupture par le salarié, d’autre part, alors que ce dernier, après avoir unilatéralement rompu le contrat de travail par une démission sans réserves, saisit le Conseil des prud’hommes d’une demande tendant à obtenir la reconnaissance d’une rupture aux torts de l’employeur sur le fondement de manquements de ce dernier.

par J. Cortotle 23 mai 2007

En « révélant » le régime de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail dans trois décisions du 25 juin 2003 (Cass. soc. 25 juin 2003, Bull. civ. V, no 209) suivant lequel « lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission » , la Cour de cassation n’a pas mis fin à toutes les difficultés générées par ce mode de rupture unilatérale du contrat de travail à la disposition du salarié. Nombreux sont en effet les arrêts de la Chambre sociale (ces colonnes s’en sont bien souvent fait l’écho) qui sont venus apporter leur pierre à un édifice assez bien construit mais fragile en raison du manque de sécurité juridique induit par son origine presque exclusivement prétorienne. Les quatre décisions du 9 mai 2007 ici rapportées et promises à la plus large diffusion montrent l’articulation délicate que cette rupture peut présenter avec la « classique » démission.

Le problème posé est relativement simple. La démission est classiquement définie comme l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il s’agit, dans le silence du Code du travail, d’une définition jurisprudentielle reprise par les décisions rapportées et dont la validité est sous-entendue par l’article L. 122-4 du Code du travail permettant à chaque partie à un CDI de rompre celui-ci unilatéralement. Ce n’est cependant pas la seule façon pour le salarié d’exprimer sa volonté de mettre fin à la relation de travail. En effet, il convient de noter l’existence de la prise d’acte, par laquelle le salarié met fin à la relation de travail de manière tout aussi unilatérale mais cette fois-ci en raison du comportement de l’employeur qu’il considère comme fautif, comme nous l’avons vu plus haut. Mais comment savoir, à défaut de règles légales de forme tant pour la démission que pour la prise d’acte de la rupture,...

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