- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Des activités économiques et commerciales ne sont pas des équipements publics
Des activités économiques et commerciales ne sont pas des équipements publics
L’implantation d’activités économiques et commerciales est compatible avec l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme, dès lors que les équipements en cause ne peuvent être regardés comme des équipements publics.
par A. Vincentle 4 avril 2011
Dans cette décision du 28 mars 2011, le Conseil d’État prend position sur la notion d’« équipements publics » au sens de l’article L. 147-5, 3°, du code de l’urbanisme. Il considère que l’implantation d’activités économiques et commerciales, à l’exclusion de toute construction de logements est compatible avec cette disposition, dès lors que les équipements en cause ne peuvent être regardés comme des équipements publics.
L’article L. 147-5 du code de l’urbanisme a pour objet d’empêcher « l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics » dans des zones définies par un plan d’exposition au bruit. Si cette disposition vise à protéger les populations des nuisances sonores en évitant la création de nouvelles zones d’habitations à proximité des équipements aéroportuaires, elle n’a pas pour but de « geler » toute forme d’urbanisation. Un certain nombre de dérogations au principe d’interdiction est donc prévu à l’article L. 147-5. Parmi celles-ci figure la possibilité de construire en zone A et B des « équipements publics ou...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 12 mai 2025
-
Un dépôt de garantie excessif ne justifie pas un abattement sur la valeur locative
-
Procédure d’expropriation des immeubles indignes à titre remédiable : modalités de mise en œuvre
-
Infractions au code de l’urbanisme : l’astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ne constitue pas une réparation du dommage causé
-
Les pouvoirs du juge des référés au cas de violation des règles d’urbanisme
-
Complexe, la simplification du droit de l’urbanisme ?
-
Crédit immobilier et responsabilité de la banque du fait de ses démarcheurs
-
CNTGI : le président peut briguer plus de deux mandats
-
Défaut d’habilitation du syndic à agir en justice et recevabilité de l’action