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Article

Des activités économiques et commerciales ne sont pas des équipements publics
Des activités économiques et commerciales ne sont pas des équipements publics
L’implantation d’activités économiques et commerciales est compatible avec l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme, dès lors que les équipements en cause ne peuvent être regardés comme des équipements publics.
par A. Vincentle 4 avril 2011
Dans cette décision du 28 mars 2011, le Conseil d’État prend position sur la notion d’« équipements publics » au sens de l’article L. 147-5, 3°, du code de l’urbanisme. Il considère que l’implantation d’activités économiques et commerciales, à l’exclusion de toute construction de logements est compatible avec cette disposition, dès lors que les équipements en cause ne peuvent être regardés comme des équipements publics.
L’article L. 147-5 du code de l’urbanisme a pour objet d’empêcher « l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics » dans des zones définies par un plan d’exposition au bruit. Si cette disposition vise à protéger les populations des nuisances sonores en évitant la création de nouvelles zones d’habitations à proximité des équipements aéroportuaires, elle n’a pas pour but de « geler » toute forme d’urbanisation. Un certain nombre de dérogations au principe d’interdiction est donc prévu à l’article L. 147-5. Parmi celles-ci figure la possibilité de construire en zone A et B des « équipements publics ou...
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