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Des activités économiques et commerciales ne sont pas des équipements publics

L’implantation d’activités économiques et commerciales est compatible avec l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme, dès lors que les équipements en cause ne peuvent être regardés comme des équipements publics.

par A. Vincentle 4 avril 2011

Dans cette décision du 28 mars 2011, le Conseil d’État prend position sur la notion d’« équipements publics » au sens de l’article L. 147-5, 3°, du code de l’urbanisme. Il considère que l’implantation d’activités économiques et commerciales, à l’exclusion de toute construction de logements est compatible avec cette disposition, dès lors que les équipements en cause ne peuvent être regardés comme des équipements publics.

L’article L. 147-5 du code de l’urbanisme a pour objet d’empêcher « l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics » dans des zones définies par un plan d’exposition au bruit. Si cette disposition vise à protéger les populations des nuisances sonores en évitant la création de nouvelles zones d’habitations à proximité des équipements aéroportuaires, elle n’a pas pour but de « geler » toute forme d’urbanisation. Un certain nombre de dérogations au principe d’interdiction est donc prévu à l’article L. 147-5. Parmi celles-ci figure la possibilité de construire en zone A et B des « équipements publics ou...

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