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Article

Des difficultés à qualifier une action en justice de patrimoniale ou d’extrapatrimoniale
Des difficultés à qualifier une action en justice de patrimoniale ou d’extrapatrimoniale
L’action en diffamation présente le caractère d’une action extrapatrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut se défendre qu’avec l’assistance de son curateur.
par C. Siffrein-Blancle 8 mars 2011
On pourrait, de prime abord, penser que le point abordé par l’arrêt commenté, à savoir la nature patrimoniale ou extrapatrimoniale d’une action en justice intentée pour ou contre un majeur sous curatelle, ne présente plus guère d’intérêt aujourd’hui. En effet, s’il était déterminant sous l’empire de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, de savoir quel type d’action était en cause pour déterminer le champ d’intervention du majeur sous curatelle (V. C. civ., art. 510 anc., le majeur en curatelle pouvait, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions), cette précision paraît totalement indifférente aujourd’hui puisque le nouvel article 468 du code civil prévoit expressément, en son alinéa 3, que « l’assistance est requise pour introduire une action en justice ou y défendre ». Ainsi, la nature de l’action en cause importe peu. Pourtant, cette distinction entre action relative à des droits patrimoniaux et action relative à des droits extrapatrimoniaux subsiste en matière de tutelle puisque l’article 504, alinéa 2, du code civil prévoit que le tuteur « agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée ». Cette différence entre les deux régimes de protection, difficilement compréhensible, maintient l’intérêt autour de la nature de l’action en cause. Or, s’il est des...
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