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Désignation d’un courtier pour effectuer une vente publique aux enchères de marchandises après cessation de commerce

La faculté, pour une juridiction, de confier cette vente volontaire à un courtier ou à un officier ministériel autre que commissaire-priseur ne subit aucune dérogation tenant à l’implantation d’un office de commissaire-priseur judiciaire dans la commune où la vente est organisée.

par X. Delpechle 2 avril 2007

Parmi les différentes catégories de ventes aux enchères publiques, qui présentent la caractéristique commune d’être des activités réglementées, la vente publique aux enchères de marchandises après cessation de commerce, régie par l’article L. 322-3 du Code de commerce, occupe une place originale. C’est à la fois une vente volontaire, en ce qu’elle a lieu sur l’initiative d’un commerçant qui souhaite cesser d’exploiter son fonds de commerce et, avant cela, céder de manière accélérée – et donc à bas prix – ses stocks et équipements. C’est en même temps...

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