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Détermination de la date de la rupture en cas de résiliation judiciaire alors qu’un licenciement est intervenu après la saisine du juge

Si un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie, le juge accueillant la demande du salarié doit fixer la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.

par J. Cortotle 31 mai 2007

La résiliation judiciaire du contrat de travail à la demande du salarié, fondée sur l’article 1184 du Code civil, et la fixation dans ce cas de la date de la rupture sont décidément des thématiques qui occupent ces derniers temps la Cour de cassation. Il faut bien convenir que cette technique « marginale » de rupture de la relation de travail mérite des précisions quant à son application, notamment en cas de combinaison avec d’autres modes de rupture plus courants (V. Frouin, Les ruptures du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié (démission, prise d’acte et demande en résolution judiciaire), RDT 2007.150 ). Nombreuses ont ainsi été les décisions récentes qui, par touches successives, ont affiné le régime de cette rupture face à des situations bien particulières. On se souvient qu’en fin d’année 2006 la Haute cour s’était prononcée sur le rôle du juge en cas de demande de résiliation judiciaire postérieure au licenciement (Soc. 20 déc. 2006, pourvoi n° 05-42539, à paraître au Bulletin ; D. 2007. 308  ; JCP 2007. II. 10055, note P. Lokiec). La situation inverse a également été portée à l’attention de la Chambre sociale, tout comme dans l’arrêt rapporté en date du 15 mai 2007.

Un salarié, reprochant divers manquements...

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